Recouvrement de créances |
Le cabinet vous aide à recouvrer les créances de toutes natures, qu’elles soient civiles ou commerciales, et veille à ce que ce recouvrement soit rapide et efficace. |
Trop d’entreprises négligent de recouvrer leurs impayés, risquant ainsi, pour certaines, de mettre en péril leur trésorerie. Pourtant, dans certains cas, notamment lorsque la créance n’est pas contestable, la recouvrer n’est ni très compliqué, ni très onéreux.
Schématiquement, quatre types de procédures peuvent être mises en oeuvre . |
1/ La procédure simplifiée de recouvrement des petites créancesL’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a créé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (moins de 4.000 euros) conduite par un huissier de justice. Il est à noter, avant tout, que les frais qu’occasionne cette procédure sont à la charge du créancier, sans possibilité d’en récupérer une partie contre le débiteur, contrairement aux autres procédures. Le mécanisme en est le suivant : L’huissier invite par lettre RAR le débiteur à participer à la procédure simplifiée. Celui-ci dispose d’un mois pour accepter ou refuser la procédure. En cas d’acceptation, l’huissier propose un accord sur le montant et les modalités de paiement de la créance. Le débiteur peut alors accepter ou refuser. En cas d’accord, l’huissier délivre au créancier un titre exécutoire qui lui permettra de procéder à l’exécution forcée en cas d’inexécution de l’accord par le débiteur. Chaque refus, à tout stade de la procédure (sur le principe de la procédure ou sur le montant et les modalités) met fin à la procédure et permet au créancier de saisir la juridiction compétente. |
2/ La procédure d’injonction de payerIl s’agit d’une procédure non contradictoire : le titre exécutoire est délivré par le juge sans que le débiteur soit appelé ou entendu. La requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal compétent (le tribunal de commerce pour les créances relevant de sa compétence, ou la juridiction de proximité, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance en fonction d’une part du montant de la créance, d’autre part au regard de compétences exclusives de chaque juridiction en fonction de la nature de la créance). L’ordonnance, rendue au vu des pièces justificatives annexées à la requête, doit être signifiée par huissier au débiteur à la requête du créancier ; la signification ouvre un délai d’opposition d’un mois. A défaut d’opposition, l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et peut être mise à exécution. Attention toutefois, si l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, le débiteur peut toujours former opposition dans le mois qui suit le premier acte d’exécution forcée. En pratique, donc, cette procédure, dont le principal intérêt est d’être rapide, peut finalement entraîner une certaine perte de temps. |
3/ Le référéIl s’agit d’une procédure contradictoire : le débiteur est assigné devant le président de la la juridiction compétente (tribunal de commerce, juridiction de proximité, tribunal d’instance ou tribunal de grande instance) et peut faire valoir ses moyens de défense. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision (qui peut aller jusqu’à la totalité des sommes réclamées) si la créance n’est pas « sérieusement contestable ». La décision peut être mise à exécution même en cas d’appel. La décision n’a pas autorité de la chose jugée au fond, même en appel ; cela veut dire que le juge du fond, saisi du litige et après examen plus approfondi |
4/ La procédure au fondCette procédure sera suivie pour faire définitivement trancher le litige après examen par une juridiction de tous les éléments du dossier. C’est évidemment la procédure adaptée lorsque le principe ou le montant de la créance est contesté par le débiteur. La procédure est plus longue (en particulier si elle se déroule devant le tribunal de grande instance) et plus coûteuse si les débats nécessitent de longs développements. Dans les trois derniers cas, les frais de justice (huissier, frais de greffe) sont supportés par la partie qui succombe ; peuvent également être mis à sa charge tout ou partie des honoraires d’avocat de la partie qui obtient gain de cause (article 700 du Code de Procédure civile). Enfin, votre avocat peut, avant toute procédure, mettre en demeure votre débiteur de payer ; cela peut parfois suffire à inciter le débiteur à payer. |